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Conditions générales de ventes régissant les opérations effectuées par les operateurs de transport et/ou logistique

 

Article 1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Les présentes conditions ont pour objet de dénir les modalités d'exécution
par un " opérateur de transport et/ ou de logistique ", à quelque titre
que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire,
manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire,
transporteur, etc..), des activités et des prestations aérentes au
déplacement physique d'envois et/ ou à la gestion des ux de marchandises,
emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour
toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une
juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu'en
régime international. Tout engagement ou opération quelconque avec
" l'opérateur de transport et /ou de logistique " vaut acceptation, sans
aucune réserve, par le donneur d'ordre des conditions ci-après dénies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions
règlent les relations entre donneur d'ordre et " l'opérateur de transport
et/ ou de logistique ".L'" opérateur de transport et/ou de logistique "
réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment
à l'article 7 ci-dessous. Aucune condition particulière ni autres
conditions générales émanant du donneur d'ordre ne peuvent, sauf
acceptation formelle de " l'opérateur de transport et/ ou de logistique ",
prévaloir sur les présentes conditions.
Article 2 - DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont
dénis comme suit :
2-1. DONNEUR D'ORDRE
Par donneur d'ordre, on entend la partie qui contracte la prestation
avec l'opérateur de transport et /ou de logistique, voir avec le
commissionnaire en douane.
2-2. OPERATEUR DE TRANSPORT ET /OU DE LOGISTIQUE
Par " opérateur de transport et/ ou de logistique ", ci-après dénommé
l'O.T.L., on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire,
prestataire logistique, transitaire,transporteur principale, etc...) qui conclut
un contrat de transport avec transporteur à qui elle cone l'exécution
de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport et/ ou qui
conclut un contrat de prestations logistique avec un substitué, quand
elle n'exécute pas elle-même les dites prestations.
2-2.1 COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Par " Commissionnaire de transport " , aussi appelé Organisateur de
transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter,
sous sa responsabilité et en nom propre, conformément aux dispositions
de l'article L 132-1 du code du commerce, un transport de
marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le
compte d'un commettant.
2-2.2 OPERATEUR DE LOGISTIQUE
Par " Opérateur de logistique ", on entend tout prestataire de service qui
organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom
propre, conformément aux dispositions de l'article L 132-1 du code du
commerce, toute opération destinée à gérer des ux physiques de marchandises,
ainsi que des ux documentaires et/ ou d'informations s'y
rapportant.
2-2.3 TRANSPORTEUR PRINCIPALE
Par " Transporteur principale ", on entend le transporteur qui est engagé
par le contrat de transport initial passé avec un donneur d'ordre ou avec
un commissionnaire de transport et qui lui cone tout ou partie de son
exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.
2-3 COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE
Par " Commissionnaire agréé en douane ", on entend le prestataire agrée
qui accomplit directement au nom et pour compte d'un donneur d'ordre
(représentation direct) ou indirectement en son nom et pour le compte
d'un donneur d'ordre (représentation indirect), des formalités douanières
et qui intervient, s'il y a lieu, pour aplanir les dicultés qui pourraient se
présenter. La représentation direct répond aux règles du mandat et la
représentation indirect à celle de al commission.
2-3 COLIS
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume,
constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage,
caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou lmée par le donneur
d'ordre, roll, etc...), conditionnée par l'expéditeur avant la prise en
charge, même si le contenu est détaillé dans le document de transport.
2-3 ENVOI
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support
de charge compris, mise eectivement, au même moment, à la disposition
de l'opérateur de transport et /ou de logistique et dont le déplacement
est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
d'un lieu de chargement unique à lieu de déchargement unique
et repris sur un même titre.
Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur
d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à eectuer,
de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et
des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du
taux des devises au moment ou lesdites cotations sont données. Elles
sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que
des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou
plusieurs éléments de base se trouvaient modiés après remise de la
cotation, y compris par les substitués de l'O.T.L., de façon opposable à
ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement
seraient modiés dans les mêmes conditions. Il en serait de
même en cas d'événement imprévu, quel qu'il soit, entraînant notamment
une modication de l'un des éléments de la prestation. Les prix
ne comprennent pas les droits, taxes, redevances, et impôts dus en
application de toute réglementation notamment scale ou douanière
(tel que accises, droits d'entrée, etc...).
Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucunes assurance n'est souscrite par l'O.T.L. sans ordre écrit et répété
du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir
et les valeurs à garantir. Si un tel ordre est donné, l'O.T.L. agissant
pour le compte du donneur d'ordre, contracte une assurance auprès
d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut
de spécication précise, seules les risque ordinaires (hors risque de
guerres et de grève) seront assurés. Intervenant, dans ce cas précis,
comme mandataire, l'O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme
assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées
par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un
certicat d'assurance sera émis, si besoin est.
Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par
l'O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d'ordre est
tenu de donner en temps utile les instruction nécessaires et précises à
l'O.T.L. pour l'exécution des prestations de transport et des prestations
accessoires et /ou des prestations logistiques. L'O.T.L. n'a pas à vérier
les documents (facture commerciale, note de colisage, etc...) fournis par
le donneur d'ordre. Toutes instructions spécique à la livraison (contre
remboursement, etc..) doivent faire l'objet d'un ordre écrit et répété
pour chaque envoi, et de l'acceptation expresse l'O.T.L.. En tout état de
cause, un tel mandat ne constitue que l'accessoire de la prestation
principale de transport et /ou de la prestation logistique.
Article 6 - OBLIGATION DU DONNEUR D'ORDRE
Emballage : La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée
ou contremarquée, de façon à supporter un transport et /ou une
opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que
les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant
le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause
de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l'environnement,
la sécurité des engins de transport, les autres marchandises
transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Dans l'hypothèse où
le donneur d'ordre conerait à l'O.T.L. des marchandises contrevenant
aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du
donneur d'ordre et sous décharge de toute responsabilité de l'O.T.L..
Etiquetage : Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage
clair doit être eectué pour permettre une identication immédiate
et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison,
et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent
correspondre à celles qui gurent sur le document de transport.
Obligation déclarative : Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences
d'une absence, d'une insusance ou d'une défectuosité du
conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi
que d'un manquement à l'obligation d'information et de déclaration sur
la nature et les particularités des marchandises, par exemple en ci qui
concerne les marchandises dangereuses. Le donneur d'ordre supporte
seul les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations
erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement.
Réserves : En cas de perte, d'avarie ou de tout autre dommage subi par
la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au
réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et susantes,
de prendre des réserves motivées et en général d'eectuer tous les actes
utiles à la conservation des recours et à conrmer lesdites réserves dans
les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie
ne pourra être exercée contre l'O.T.L. ou ses substitués. Refus ou défaillance
du destinataire : En cas de refus des marchandises par le
destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque
cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés
pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur
d'ordre. Formalités douanières : si des opérations douanières doivent
être accomplies, le donneur d'ordre garantit le commissionnaire en douane
de toutes les conséquences nancières découlant d'instructions
erronées, de document inapplicables, etc... entraînant d'une façon
générale liquidation de droits et /ou taxes supplémentaires, amendes,
etc... de l'administration concernée.
Article 7 - RESPONSABILITE
7-1. Responsabilité du fait des substitués : La responsabilité de
l'O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de
l'opération qui lui est conée. Quand les limites d'indemnisation des intermédiaires
ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas
de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à
celles de l'O.T.L..
7-2. Responsabilité personnelle du l'opérateur de transport et /ou
de logistique (l'O.T.L.) :
Les limitations d'indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie
de la responsabilité assumée par l'O.T.L..
7-2.1 Pertes et avaries : Dans de cas où les responsabilité personnelle
de l'O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce
soit, elle est strictement limitée :
a) - pour tous les cas, où les dommages à la marchandise imputables à
l'opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les
conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d'indemnité xés
dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables
au transport considéré.
b) - dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes
les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l'opération de
transport, à 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises
manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient poids
le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise
concernée, une somme supérieure à 750 euros par colis avec un
maximum de 23 000 euros par événement.
7-2.2 Autres dommages : Pour tous les dommages et notamment
ceux entraînés par le retard de livraison dûment constaté dans les
conditions dénies ci-dessous, la réparation due par l'O.T.L. dans le
cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix
du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus),
objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder
celle qui est due en cas de perte ou d'avarie de la marchandise. Pour
tous les dommages résultant d'un manquement dans l'exécution de la
prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de
l'O.T.L. est strictement limité au prix de la prestation à l'origine du
dommage sans pouvoir excéder un maximum de 23 000 euros par
événement.
7-3. Cotisations : toutes les cotisations données, toutes les ores de
prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et
/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité
ci-dessus énoncées (7-1. et 7-2.).
7-4. Déclaration de valeur ou assurance : Le donneur d'ordre a
toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, xée par
lui acceptée par l'O.T.L., a pour eet de substituer le montant de cette
déclaration aux plafond d'indemnité indiqués ci-dessus (7-1.1 et 7-2.1).
Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur
d'ordre peut également donner des instruction à l'O.T.L., conformément
à l'article 4, de souscrire pour son compte une assurance,
moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant
les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration
de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque
opération.
7-5. intérêt spécial à la livraison : Le donneur d'ordre a toujours la
faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, xée
par lui et acceptée par l'O.T.L., a pour eet de substituer le montant de
cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (7-1.1 et
7-2.1). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les
instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d'objet
invisibles, transport de marchandise périssable sous température
dirigée, transport d'animaux vivants, transport de véhicules, transport
de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment
les transports marchandises dangereuses, etc...) l'O.T.L. met à la
disposition de l'expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui
lui auront préalablement dénies par le donneur d'ordre.
Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prestations de service sont payables comptant à réception de la
facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d'ordre
est toujours garant de leur acquittement. L'imputation unilatérale du
montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est
interdite. Le règlement ne peut pas intervenir plus de 30 jours après
émissions de, cette facture. A défaut des pénalités de retard sont
exigibles sans rappel préalable, conformément aux dispositions de
l'article L441-6 du code de commerce.
Article 10 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l'O.T.L. intervient, le donneur
d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel
emportant droit de rétention et de préférence général et permanent
sur toutes les marchandises, valeur et documents en possession de
l'opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances
(factures, intérêts, frais engagés, etc..) que l'O.T.L. détient contre lui,
même antérieures ou étrangères aux opérations eectuées au regard
des marchandises, valeurs et documents qui ce trouvent eectivement
entre ses mains. Le commissionnaire en douane bénécie du même
droit de gage conventionnel que l'O.T.L..
Article 11 - PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut
donner lieu sont prescrites dans le délai de d'un an à compter de
l'exécution dudit contrat.
Article 12 - ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions
Générales de Ventes serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes
les autres dispositions resteraient applicables.
Article 13 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux du siège social
de l'opérateur de transport et /ou de logistique sont compétents, même
en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garanties. Les
présentes Conditions Générales de Ventes de la Fédération des
entreprises du transport et logistique de France (T.L.F.)
entrent en vigueur le 1er octobre 2001.

 

 

 

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